Code rural et de la pêche maritime

Article D361-36

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.

L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21.

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