Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
Code de l'urbanisme
Article R311-5-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)
- CAA Versailles, 30 septembre 2024, n° 22VE0279154-04-03-02 Procédure. - Instruction. - Caractère contradictoire de la procédure. - Communication des moyens d'ordre public. 54-07-01-04-02 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Moyens. - Moyens irrecevables. 68-03 Urbanisme et aménagement du…Lire la décision
- CAA Paris, 21 décembre 2021, n° 21PA0129568-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Opérations d'aménagement urbain. - Zones d'aménagement concerté (ZAC). - Création.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article R311-5-1
Dans les mêmes décisions de justice.