L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
Code du travail
Article D3142-65
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise › Sous-section 1 : Ordre public
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