Code du travail

Article D3142-43

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.

Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

Pour aller plus loin

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