Code de l'action sociale et des familles

Article D444-8

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.

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