Code de la santé publique

Article R4342-4

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste › Chapitre II : Orthoptiste › Section 1 : Actes professionnels.

Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :

1° Déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, avec ou sans dilatation, les médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ;

2° Procéder à l'irrigation de l'œil et instillation de collyres ;

3° Recueillir des sécrétions lacrymales ;

4° Réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire et des verres scléraux.

Pour aller plus loin

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