Code de la santé publique

Article R4342-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste › Chapitre II : Orthoptiste › Section 1 : Actes professionnels.

L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

La réalisation d'un bilan orthoptique comporte l'étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.

Dans le cadre de ce bilan, l'orthoptiste peut être amené à effectuer :

1° Une mesure de la réfraction et de l'acuité visuelle ;

2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;

3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

4° Une déviométrie ;

5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.