L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L. 6111-1-2.
Code de la santé publique
Article R6111-34
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 7 : Soins aux détenus
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.