Code de l'action sociale et des familles

Article R314-164

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 1 Structure tarifaire des établissements.

La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 correspond à un tarif dit " global " ou un tarif dit " partiel ", selon ce qui est stipulé dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

Ce contrat ou, le cas échéant, le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11, mentionne, pour chaque établissement couvert par le contrat, l'option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option tarifaire peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.

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