L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.
Code du travail
Article R5151-17
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 2 : Compte d'engagement citoyen › Sous-section 3 : Déclaration de l'engagement associatif bénévole
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