Code de l'action sociale et des familles

Article R314-67

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux › Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.

V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.

Pour aller plus loin

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