Code de l'action sociale et des familles

Article R314-143

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.

En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au président du conseil départemental le montant du forfait global notifié à l'établissement ou au service, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36 ou à l'article R. 314-220 si le l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.

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