Code du travail

Article L5141-3

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 3 : Maintien d'allocations.

Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.