Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés.
Code de la sécurité sociale
Article L169-3
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.