Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
Code du travail
Article R4625-14
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.