L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Code du travail
Article R7232-7
Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 2 : Délivrance de l'agrément
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