Code de la santé publique

Article R1453-5

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 1 : Produits de santé à usage humain et produits à finalité cosmétique › Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire

L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique :

1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du premier semestre de l'année en cours ;

2° Au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du second semestre de l'année précédente.

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