Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Code des assurances
Article A432-5
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France › Section III : Risques garantis. › Paragraphe 6 : Dispositions communes.
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