Code de l'éducation

Article L731-6-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.

Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :

1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement de santé, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer cet établissement de santé à la formation dispensée ;

2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;

3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Jurisprudence

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