Code de la santé publique

Article L4251-4

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre V : Profession de physicien médical › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4251-3 sous forme d'informations certifiées.

Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4251-3.

Pour aller plus loin

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