Code de la santé publique

Article L4251-7

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre V : Profession de physicien médical › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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