Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
Code de la santé publique
Article L4002-1
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 1 : Alerte
Jurisprudence
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