La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
Code de la santé publique
Article L1453-12
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 3 : Autorisation des dérogations
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