Code de l'environnement

Article R181-56

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 7 : Dispositions diverses

Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2.

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