Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions des articles R. 181-45 et R. 181-46.
Code de l'environnement
Article R562-15
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions › Sous-section 1 : Système d'endiguement
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