Code de la santé publique

Article R1413-82

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins

Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.

Pour aller plus loin

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