Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
Code de la santé publique
Article R6152-823
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 8 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales
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