Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.
Code de la santé publique
Article L4125-9
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
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