Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique
Article L4125-5
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.