Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.
Code de la santé publique
Article L4232-13
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre II : Organisation de l'ordre.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.