Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.
Code de la consommation
Article L313-15
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Service de conseil
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