Code de la santé publique

Article L3112-1

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.

La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé.

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