Code de l'environnement

Article L413-4

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

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