Code de la santé publique

Article L2441-3

Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Pour aller plus loin

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