Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics.
Code de la santé publique
Article L1543-7
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Dispositions pénales.
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