Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
Code de la consommation
Article L141-1
Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Dispositions communes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- CE, 28 mars 2022, n° 451014Lire la décision
- CE, 22 juillet 2020, n° 42704213-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. CAPITAUX. OPÉRATIONS DE BOURSE. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - INTERMÉDIAIRES EN BIENS DIVERS (ART. L. 550-1 DU CMF) [RJ1] - NOTION DE COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL OU DE DÉMARCHAGE - ILLUSTRATION. 13-01-02-01 Brochure…Lire la décision
- CE, 2 octobre 2017, n° 398233Lire la décision
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Questions liées
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