En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
Code de commerce
Article L490-2
Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IX : Dispositions diverses
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