Code de commerce

Article L483-4

Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.

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