Code de la santé publique

Article R4311-61

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.

Pour aller plus loin

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