Code de l'environnement

Article R134-28

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 2 : Fonctionnement

Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

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