Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux.
Code de l'urbanisme
Article R431-37
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CAA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 23BX02935Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 avril 2025, n° 23BX02645Lire la décision
- CAA Nancy, 8 février 2018, n° 17NC0104868-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.Lire la décision
- CAA Nantes, 30 janvier 2017, n° 16NT00067Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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