Code de la santé publique

Article R3115-34

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats

Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.

Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.

Pour aller plus loin

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