Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme ou d'une société d'assurance mutuelle et obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement communes ou propres à chacune de ces formes juridiques, notamment celles figurant au chapitre II du titre II du présent livre.
Code des assurances
Article L381-3
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre Ier : Dispositions générales
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