Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
Code des assurances
Article L385-4
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre V : Règles financières et prudentielles › Section 3 : Investissements
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