Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.
Code de la sécurité sociale
Article L942-10
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 4 : Transfert de portefeuille
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.