Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.
Code de la sécurité sociale
Article L941-2
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1 décision de justice référence cet article
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.