Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.
Code rural et de la pêche maritime
Article R242-106
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 4 : Chambre régionale de discipline.
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