Code du travail

Article R8124-7

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité

Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues par l'article L. 8112-1.

Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.

Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.

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