Code du travail

Article R8124-10

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité

Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.

Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.

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