Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Code du travail
Article R8124-15
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.